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22 avril 2010

l'affaire de la caméra interdite en conseil municipal d'Avranches : audience le 28 avril 2010 devant le TA de Caen

40927167_pL'affaire de la caméra interdite en conseil municipal d'Avranches arrive à son terme au niveau juridictionnel.
On ne rappellera pas les faits maintes fois développés sur ce blog. cf dossier

La date d'audience de l'affaire m'opposant à la ville d'Avranches à travers son maire Guénhaël Huet est fixée mercredi 28 avril 2010 dans la matinée devant le Tribunal Administratif de Caen, juridiction compétente sur ce dossier.
Le jugement devrait être prononcé vraisemblablement dans les semaines suivantes, tout au moins avant l'été.

Un résumé de l'audience devrait être mis en ligne dans la soirée du 28 avril.

Je profite de ce billet pour rappeler les principales caractéristiques de la procédure contentieuse administrative.
Elle présente trois grands traits : elle est écrite, contradictoire et inquisitoriale.
Ces traits se vérifient tout au long de la procédure appelée aussi instance.
Cette dernière comprend deux phases, une relative à l'instruction de l'affaire, l'autre jusqu'à la décision de la juridiction.

  1. l'instruction.
    • La requête est affectée à une section du tribunal ou à une chambre de la Cour et transmise à un juge rapporteur.
    • Le juge assure la communication des requêtes et des mémoires entre les adversaires, leur assigne des délais pour répondre, demande des pièces "utiles à la solution du litige". Il peut, par la manière dont il règle ces échanges influer sur la marche de la procédure. Il est maître des délais accordés aux parties pour répliquer . Il apprécie souverainement le moment où il considère l'affaire en état d'être jugée. Le juge fixe le délai accordé pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique. Mais il se doit de donner aux délais une durée suffisante pour que le caractère contradictoire de l'instruction soit assuré.       
    • la clôture de l'instruction dépend de la volonté du juge de porter l'affaire au rôle d'une séance de jugement. Il peut fixer la date de clôture sans motiver sa décision. Les mémoires produits après la clôture ne sont pas examinés par la juridiction.
    • Le dossier est transmis au commissaire du gouvernement.       
  2.     L'audience et le jugement    

    • Toute partie doit être avertie, par une notification du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Celle ci est préparée par le président du tribunal , et pour ce qui est de la Cour d' Appel, par le rapporteur public (anciennement commissaire du gouvernement) et le président de la Cour.
    • L'audience est publique, mais la présence des parties n'est pas obligatoire. Il est rappelé qu'il s'agit d'une procédure écrite.
    • Le juge rapporteur présente son rapport et les parties peuvent présenter leurs observations orales en personne ou par avocat.
    • Les débats sont clos juste avant les conclusions du rapporteur public, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de déposer de mémoires supplémentaires.
    • Le rapporteur public lit ses conclusions à l'audience. Ses conclusions lui appartiennent. Il n'en délivre copie que s'il y consent.
    • Le délibéré - Le tribunal ou la Cour met en délibéré et rend une décision obligatoirement motivée en audience publique AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Elle est signée par le président, le rapporteur et le greffier.
    • L'exécution - L'exécution des décisions de justice administrative relève de la notion de "procès équitable"au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Elle est donc considérée comme de plus en plus importante et contrôlée par le juge.

    source : sos-net.eu.org/proc_adm/themes



François Groualle / avranches infos
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